C-26, r. 127 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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12. L’évaluateur agréé peut demander la révision des activités ou du nombre d’heures reconnues par l’Ordre, en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 11 ou suivant la réception de la décision rendue aux fins de l’article 8, selon le cas.
Décision 2006-11-14, a. 12.